A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République de l'Inde,
ci-après dénommés les « Parties »,
Animés du désir de favoriser et de développer leurs relations bilatérales, et de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République de l'Inde (se déplaçant en mission ou titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité ont accès sans visa au territoire de la République française et peuvent quitter sans visa celui-ci, dont l'ensemble des départements français métropolitains ainsi que les départements et régions d'outre-mer (DROM), les collectivités d'outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d'une période de six (6) mois à compter de la date de la première entrée dans l'espace Schengen ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.
Article 2
Les ressortissants de la République française (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité ont accès sans visa au territoire de la République de l'Inde et peuvent quitter celui-ci sans visa pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d'une période de six (6) mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire de la République de l'Inde.
Article 3
1. Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle qui est mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord.
2. Le présent Accord n'exempte pas les ressortissants d'une Partie titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, nommés auprès des missions diplomatiques ou des postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie, ou représentants de cette Partie auprès des organisations internationales qui ont leur siège sur le territoire de l'autre Partie, de l'obligation d'obtenir un visa aux fins de leur accréditation par l'État d'accueil antérieurement à leur arrivée.
Article 4
Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie titulaires d'un passeport diplomatique, visés par le présent Accord, doivent respecter la législation en vigueur lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie et les traités internationaux auxquels elles sont parties.
Article 5
Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation ou aux conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports soixante jours au moins avant sa mise en œuvre, et lui présente les nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique est notifiée à l'autre Partie dans un délai de soixante jours.
Article 6
En cas de divergences portant sur la mise en œuvre de l'Accord, les deux Parties les règlent exclusivement par la voie diplomatique bilatérale.
Article 7
1. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de santé publique.
2. La Partie qui décide de suspendre temporairement, en totalité ou en partie, l'application de l'Accord en informe dûment l'autre Partie par la voie diplomatique.
Article 8
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le présent Accord peut faire l'objet de modifications ou de compléments d'un commun accord des Parties. Ces modifications font partie intégrante du présent Accord et entrent en vigueur conformément à son article 9.
3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie ; cette dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de ce préavis.
Article 9
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification, par échange de notes diplomatiques entre les Parties, de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 17 juin 2013, en deux exemplaires, chacun en langues française, hindie et anglaise, les trois textes faisant également foi.