A C C O R D
DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite (ci-après dénommés les Parties), considérant la volonté partagée du Ministère de l'Education nationale et du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes pour la République française, et de l'Organisme d'enseignement technique et de formation professionnelle pour le Royaume d'Arabie saoudite, convaincus de l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le développement des ressources humaines, désireux d'enrichir la relation technique entre les deux Etats sachant que la coopération dans ce domaine consolide l'amitié existant entre les deux pays, conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Les deux Parties exécutent le présent Accord conformément aux politiques nationales et réglementations en vigueur pour soutenir et développer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et technique. La Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement du Ministère des Affaires étrangères et européennes est responsable de l'exécution des obligations de la partie française. L'Organisme d'enseignement technique et de formation professionnelle est responsable de l'exécution des obligations de la partie saoudienne.
Article 2
Les deux Parties concourent à la réalisation de la coopération dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans tous ses aspects. Ceci inclut, à titre d'exemple (liste non exhaustive) :
1. La tenue de conférences communes, colloques, rencontres de travail et expositions destinés aux stagiaires, salariés et formateurs ainsi qu'aux responsables des facultés et instituts techniques et organismes compétents.
2. Le lancement de recherches communes et d'études destinées à l'amélioration de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'échange de données résultant d'études et de recherches et de toute information y afférent ainsi que leur publication.
3. La formation dans les établissements français du personnel, des enseignants et des responsables administratifs des instituts et des facultés d'enseignement technique saoudiens.
4. L'échange de cadres spécialisés dans le domaine de l'administration des instituts et des facultés techniques.
5. L'attribution de bourses d'études en faveur de stagiaires et de formateurs saoudiens selon les moyens disponibles.
6. La réflexion en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications dans des domaines désignés d'un commun accord comme prioritaires.
7. Toute forme de coopération dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle selon des programmes et des plans d'action sur lesquels les deux parties se mettront ultérieurement d'accord.
Article 3
Les deux Parties s'engagent à poursuivre la mise en place des programmes et des plans d'action découlant du présent Accord et à agir en coordination avec la commission mixte franco-saoudienne constituée en application de l'accord de coopération culturelle et technique du 7 juillet 1963, correspondant au 16 safar 1383 de l'hégire, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite.
Article 4
Chaque Partie exécute ses engagements dans les limites de ses disponibilités budgétaires.
Article 5
1. Le présent Accord prend effet à partir du trentième jour suivant la notification réciproque par voie diplomatique par laquelle les deux parties affirment avoir pris toutes dispositions utiles pour sa mise en œuvre.
2. Il reste en vigueur tant qu'aucune des parties n'aura exprimé par écrit le souhait d'y mettre fin avec préavis de six mois.
3. Sa dénonciation n'a pas d'effet sur la poursuite de l'exécution des programmes et projets communs en cours tant qu'ils ne sont pas arrivés à échéance et que les deux parties n'auront pas décidé d'y mettre fin.
4. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent Accord est réglé par la négociation entre les Parties.
Fait à Riyad, le 13 janvier 2008, correspondant au 4 muharram 1429 de l'hégire, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.