L'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Sont considérées comme installations utilisant des techniques de cogénération les installations assurant une production combinée d'au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir de gaz naturel, et qui répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
a) La valeur minimale, en moyenne annuelle, de l'économie relative d'énergie primaire procurée par l'installation de cogénération par rapport à des installations électrique et thermique séparées est fixée à 10 % pour les installations dont la date de la demande complète de contrat d'achat est postérieure au 19 octobre 2013.
Pour toutes les installations de cogénération, l'économie d'énergie primaire est définie par la formule :
Ep = 1 ― < Q/ (E/ RefElec + C/ RefChaleur) >
avec :
1° Q : énergie primaire consommée (en kWh PCI) ;
2° E : énergie électrique produite (en kWh) ;
3° C : énergie thermique effectivement utilisée (en kWh) ;
4° RefElec : valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité, prise après application du facteur de correction de la température mentionné ci-après ;
5° RefChaleur : valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.
Les modalités de calcul des valeurs de référence du rendement pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies par la décision d'exécution 2011/877/ UE de la Commission européenne définissant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/ CE.
Elles tiennent compte de l'année de construction de l'installation, de la catégorie de raccordement au réseau et du type de valorisation de la chaleur. Pour une installation rénovée au sens de l'arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la rénovation des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'année de construction retenue correspond à l'année de mise en service de l'installation. Le facteur de correction au titre de la température moyenne annuelle prévu à l'annexe 3 de la décision d'exécution précitée est fixé à + 0,5 pour toutes les installations françaises.
En cas de modification de la décision d'exécution 2011/877/ UE de la Commission, les modalités de calcul sont mises à jour en application de la nouvelle décision d'exécution prise en application de l'article 14 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/ C et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE. Ces nouvelles modalités s'appliqueront à l'ensemble des contrats en vigueur ;
b) La valeur minimale du rapport " énergie thermique produite et effectivement utilisée sur énergie électrique produite ” est fixée à 0,5 ;
c) L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs mentionnées en a et b du présent article devra faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux. Les modalités de vérification et de pénalité financière en cas d'absence d'utilisation effective seront fixées dans le contrat d'achat. »