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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)


Chacune des commissions électorales veille au bon déroulement du scrutin.
A réception de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement établis par les bureaux de vote, chacune d'elles constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Chacune des commissions électorales détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Si des listes obtiennent la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les candidats sont élus dans l'ordre de présentation de la liste dans laquelle ils figurent.
Toutes ces opérations électorales sont consignées par les présidents des commissions électorales dans des procès-verbaux.
Ces mêmes présidents proclament les résultats du scrutin. Ces résultats font l'objet d'un affichage dans tous les bureaux et sections de vote du collège concerné.