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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)


Les personnels qui sont éloignés d'un bureau de vote ou d'une section de vote, qui sont tenus par des nécessités de service, qui sont en déplacement ou qui sont absents le jour du scrutin pour quelque cause que ce soit peuvent voter par correspondance.
A cet effet, le matériel de vote (bulletins de vote et enveloppes) ainsi que les éventuels documents de propagande électorale des listes de candidats, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 7, sont adressés aux électeurs au moins vingt jours avant la date fixée pour le scrutin.
Les modalités d'organisation du vote par correspondance sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Seuls les votes acheminés par voie postale et reçus, au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin, dans les boîtes postales louées à cet effet sont pris en compte.