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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)


Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.