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Article 67 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 67 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― La valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm³.
II. - Pour les chaudières, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/Nm³ en carbone total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm³.
III.a. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :
― HCl : 30 mg/Nm³ ;
― HF : 25 mg/Nm³.
IV.b. Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm³.
V. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :

COMPOSÉS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(moyenne sur la période d'échantillonnage
de trente minutes au minimum
et de huit heures au maximum)

Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm³ par métal et 0,1 mg/Nm³ pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm³ exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm³ exprimée en Pb

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

20 mg/Nm³