Articles

Article 64 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 64 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLES

POLLUANTS


Oxydes de soufre
en équivalent SO2
(mg/Nm³)

Oxydes d'azote
en équivalent NO2 (mg/Nm³)

Poussières
(mg/Nm³)

Monoxyde de carbone (mg/Nm³)



P < 10 MW

P ≥ 10 MW

Biomasse

225

525 (4) (8)
 
50 (6)

250 (7)

Charbon

1 100

550
 
50

200

Autres combustibles solides

850

550
 
50

200

Fioul domestique

170

150 (2)
 
50

100

Fioul lourd

1 700

550

450 (3)

50

100

Autres combustibles liquides

850

550

450 (3)

50

100

Gaz naturel

35

100 (1)
 
5 (5)

100

Gaz de pétrole liquéfiés

5

150 (1)
 
5 (5)

100

Biogaz

110

100
 
5

250

Autres combustions gazeux

200

200 (1)
 
10 (5)

250


II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1)

Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

NOx : 300

(2)

Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

NOx : 350

(3)

Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée

NOx : 550

(4)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014

NOx : 750

(5)

Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

poussières : 30

(6)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, cette valeur limite s'applique à compter du 1er janvier 2018


(7)

Valeur applicable uniquement lorsque l'installation a été déclarée après le 1er janvier 1998


(8)

Installation de combustion qui utilise un combustible produit par l'exploitant de cette installation sur le même site, sous réserve que l'installation de combustion ne soit pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement et que la teneur en azote du combustible soit supérieure à 3 %

750