Articles

Article 60 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 60 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Si compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils de combustion sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune, les appareils de combustion ainsi regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que définie à l'article 2, est la somme des puissances unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle retenue dans les tableaux ci-après pour déterminer la hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) associée à ces appareils.
Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
A. ― Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs :
La hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée en se référant, dans les tableaux suivants, à la puissance totale de chaque catégorie d'appareils (moteurs ou turbines) prise séparément. Si l'installation utilise plusieurs combustibles, on retiendra la hauteur correspondant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.
1. Cas des turbines :

TYPE DE COMBUSTIBLE

< 4 MW

4 MW et
< 6 MW

6 MW et
< 10 MW

10 MW et
< 15 MW

15 MW et
< 20 MW

Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

5 m

6 m

7 m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

Autres combustibles

6 m

7 m

9 m

11 m (16 m)

12 m (17 m)


2. Cas des moteurs :

TYPE DE COMBUSTIBLE

< 4 MW

4 MW et
< 6 MW

6 MW et
< 10 MW

10 MW et
< 15 MW

15 MW et
< 20 MW

Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

5 m

6 m

7 m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

Autres combustibles

9 m

13 m

15 m

18 m (27 m)

20 m (30 m)


Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée sera majorée de 20 % par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus à la ligne « Autres combustibles » pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 61 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou de fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée n'est pas inférieure à 10 mètres.
B. ― Autres installations :

TYPE DE COMBUSTIBLE

< 4 MW

4 MW et
< 6 MW

6 MW et
< 10 MW

10 MW et
< 15 MW

15 MW et
< 20 MW

Biomasse

12 m

14 m

17 m

19 m (28 m)

21 m (31 m)

Autres combustibles solides

16 m

19 m

22 m

26 m (30 m)

29 m (34 m)

Fioul domestique

7 m

10 m
 
12 m (15 m)

Autres combustibles liquides (1)

21 m

24 m

28 m

32 m (37 m)

35 m (41 m)

Gaz naturel

6 m

8 m
 
9 m (14 m)

Gaz de pétrole liquéfiés

7 m

10 m
 
12 m (15 m)

(1) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée peut être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).



Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée n'est pas inférieure à 10 mètres.
C. ― Dispositions particulières concernant les chaufferies :
Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble au sens du deuxième alinéa du présent article. La hauteur des cheminées est déterminée selon les indications du point B ci-dessus.
Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.
Dans les chaufferies comportant des chaudières et des appareils relevant du point A, la hauteur de la (ou des) cheminée(s) associée(s) aux chaudières est déterminée en se référant à la puissance totale des appareils de combustion installés.
D. ― Prise en compte des obstacles :
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :
― si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
― si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi + 5)(1 ― d/5 D).
hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.