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Article 52 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 52 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST),
demande chimique en oxygène (DCO)

 

 

Matières en suspension totales

 

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/jour


100 mg/l

 

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/jour

35 mg/l

 

DCO (sur effluent non décanté)

 

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/jour


300 mg/l

 

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/jour

125 mg/l

 

2. Azote et phosphore

 

 

Azote global comprenant l'azote organique,
l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

 

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Phosphore (phosphore total)

 

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

3. Substances réglementées

 

 

 

N° CAS

 

Halogènes des composés organiques absorbables (AOX)


1 mg/l

Hydrocarbures totaux


 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 100 g/jour


20 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 100 g/jour


10 mg/l

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)


30 mg/l

4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique


 

Cadmium et composés sur échantillon brut (exprimé en Cd)*

7440-43-9

50 microgrammes/l

Plomb et composés sur échantillon brut (exprimé en Pb)

7439-92-1

0,5 mg/l

Mercure et composés sur échantillon brut (exprimé en Hg)*

7439-97-6

50 microgrammes/l

Nickel et composés sur échantillon brut (exprimé en Ni)

7440-02-0

0,5 mg/l

Substances de l'état écologique


 

Chrome et composés (dont chrome hexavalent et ses composés) sur échantillon brut (exprimé en Cr)

7440-47-3

0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

Cuivre et composés sur échantillon brut (exprimé en Cu)

7440-50-8

0,5 mg/l

Zinc et composés sur échantillon (exprimé en Zn)

7440-66-6

2 mg/l


II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe II sont respectées.
III. - Pour les substances dangereuses cadmium et mercure, identifiées dans le tableau ci-dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021.