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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― l'ensemble de la structure est R 60 ;
― les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 ;
― le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;
― les autres matériaux sont B s1 d0.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues à l'article 13 du présent arrêté ne peuvent être respectées :
― parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;
― portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
― porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) au moins.