L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
― la fiche d'identification de chaque lot ;
― les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;
― le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 10.
Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible. Il est tenu à disposition de l'inspection des installations classées pendant cinq ans.