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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
― la fiche d'identification de chaque lot ;
― les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;
― le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 10.
Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible. Il est tenu à disposition de l'inspection des installations classées pendant cinq ans.