I. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse.
II. ― Lorsque les combustibles utilisés dans l'installation de combustion sont produits par l'exploitant de cette installation et sur le même site, les dispositions des articles 8 à 12 du présent arrêté ne sont pas applicables, sous réserve que l'installation de combustion ne soit pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement et dès lors que l'exploitant a justifié, en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement :
― l'élaboration de procédures internes permettant de garantir que les déchets de bois ainsi brûlées en interne sont correctement triés et ne sont pas traités. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées ;
― par une étude technico-économique, le mode de traitement de ces déchets et les mesures compensatoires envisagées.