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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés dans son installation et précise pour chacun :
― leur nature ;
― leur origine, notamment le procédé à partir duquel ils sont issus ;
― leurs caractéristiques physico-chimiques ;
― l'identité du fournisseur ;
― le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
Lorsque les combustibles utilisés sont produits par l'exploitant de l'installation de combustion et sur le même site que celui sur lequel est exploitée l'installation de combustion, les informations relatives à l'identité du fournisseur et aux modalités de livraison sont sans objet.
Les combustibles utilisés doivent présenter une qualité constante dans le temps et répondre à tout moment aux critères fixés ci-dessus par l'exploitant. A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés, qui précise notamment les critères de vérification du contrôle visuel prévu à l'article 10 du présent arrêté.