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Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
DÉLAIS D'APPLICATION AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes avant le 1er janvier 2014 aux dates indiquées :

PRESCRIPTIONS
définies aux articles

DATE D'APPLICATION

1 à 12, 14 à 18, 23, 24-II, 25, 26, 31 à 56, 68 à 77, 92, 93

1er janvier 2014

22, 27, 29, 30

1er janvier 2015

57 à 59, 61 à 63, 64 (excepté la valeur limite en poussières lorsque le combustible est de la biomasse) à 67, 78 à 91

1er janvier 2016

64 (valeur limite en poussières lorsque le combustible est de la biomasse)

1er janvier 2018


Les dispositions définies dans les articles non mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.


A N N E X E I I
VLE DANS L'EAU POUR LES REJETS
DANS LE MILIEU NATUREL


I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Matières en suspension totales (MEST),
demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

 

 

DBO5 (sur effluent non décanté)

 

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

 

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l


2. Substances réglementées

 

 

 

N° CAS

 

Indice phénols


0,3 mg/l

Cyanures

57-12-5

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe + Al)


5 mg/l

Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

7440-31-5

2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain


3. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

 

 

Substances de l'état chimique

 

 

Alachlore

15972-60-8

50 microgrammes/l

Anthracène*

120-12-7

50 microgrammes/l

Atrazine

1912-24-9

50 microgrammes/l

Benzène

71-43-2

50 microgrammes/l

Diphényléthers bromés

 

50 microgrammes/l (somme des composés)

Tétra BDE 47

 

 

Penta BDE 99*

32534-81-9

 

Penta BDE 100*

32534-81-9

 

Hexa BDE 153

 

 

Hexa BDE 154

 

 

Hepta BDE 183

 

 

Deca BDE 209

1163-19-5

 

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

50 microgrammes/l

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

50 microgrammes/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

50 microgrammes/l

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

50 microgrammes/l

Pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine)

309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6

50 microgrammes/l (somme des 4 drines visées)

DDT total

789-02-06

50 microgrammes/l

1,2-dichloroéthane

107-06-2

50 microgrammes/l

Dichlorométhane

75-09-2

50 microgrammes/l

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

50 microgrammes/l

Diuron

330-54-1

50 microgrammes/l

Endosulfan (somme des isomères)*

115-29-7

50 microgrammes/l

Fluoranthène

206-44-0

50 microgrammes/l

Naphthalène

91-20-3

50 microgrammes/l

Hexachlorobenzène*

118-74-1

50 microgrammes/l

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

50 microgrammes/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

608-73-1

50 microgrammes/l

Isoproturon

34123-59-6

50 microgrammes/l

Nonylphénols*

25154-52-3

50 microgrammes/l

Octylphénols

1806-26-4

50 microgrammes/l

Pentachlorobenzène*

608-93-5

50 microgrammes/l

Pentachlorophénol

87-86-5

50 microgrammes/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

 

 

Benzo(a)pyrène*

50-32-8

50 microgrammes/l (somme des 5 composés visés)

Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène*

205-99-2/207-08-9

 

Somme Benzo(g, h, i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

191-24-2/193-39-5

 

Simazine

122-34-9

50 microgrammes/l

Tétrachloroéthylène*

127-18-4

50 microgrammes/l

Trichloroéthylène

79-01-6

50 microgrammes/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

50 microgrammes/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

50 microgrammes/l

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

50 microgrammes/l

Trifluraline

1582-09-8

50 microgrammes/l

Substances de l'état écologique

 

 

Arsenic dissous

7440-38-2

50 microgrammes/l

Chlortoluron


50 microgrammes/l

Oxadiazon


50 microgrammes/l

Linuron

330-55-2

50 microgrammes/l

2,4 D

94-75-7

50 microgrammes/l

2,4 MCPA

94-74-6

50 microgrammes/l


4. Autres substances pertinentes

 

 

Toluène

108-88-3

50 microgrammes/l

Trichlorophénols

 

50 microgrammes/l

2,4,5-trichlorophénol

95-95-4

50 microgrammes/l

2,4,6-trichlorophénol

88-06-2

50 microgrammes/l

Ethylbenzène

100-41-4

50 microgrammes/l

Xylènes (somme o, m, p)

1330-20-7

50 microgrammes/l

Biphényle

92-52-4

50 microgrammes/l

Tributylphosphate (phosphate de tributyle)


50 microgrammes/l

Hexachloropentadiene


50 microgrammes/l

2-nitrotoluène

 

50 microgrammes/l

1,2 dichlorobenzène

95-50-1

50 microgrammes/l

1,2 dichloroéthylène

540-59-0

50 microgrammes/l

1,3 dichlorobenzène

541-73-1

50 microgrammes/l

Oxyde de dibutylétain

818-08-6

50 microgrammes/l

monobutyletain cation

 

50 microgrammes/l

chlorobenzene

 

50 microgrammes/l

Isopropyl benzène

98-82-8

50 microgrammes/l

PCB (somme des congénères)

1336-36-3

50 microgrammes/l

Phosphate de tributyle

126-73-8

50 microgrammes/l

2-Chlorophénol

95-57-8

50 microgrammes/l

Epichlorhydrine

106-89-8

50 microgrammes/l

Acide chloroacétique

79-11-8

50 microgrammes/l

2 nitrotoluène


50 microgrammes/l

1,2,3 trichlorobenzène


50 microgrammes/l

3,4 dichloroaniline


50 microgrammes/l

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

50 microgrammes/l


II. ― Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 89, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
III. ― Pour les substances dangereuses, identifiées dans le tableau ci dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).


A N N E X E I I I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE


A. ― Les cendres épandues ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, et à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
B. ― Une étude préalable d'épandage justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement.
L'étude préalable d'épandage établit :
― la caractérisation des cendres à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au G.2 du présent point, état physique, traitements préalables, innocuité dans les conditions d'emploi ;
― les doses de cendres à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
― l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de cendres en attente d'épandage ; l'identification des filières alternatives d'élimination ou de valorisation ;
― les caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis au G.2 du présent point et des éléments traces métalliques visés au tableau 2 du G.2 du présent point, au vu d'analyses datant de moins de trois ans ;
― l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l'exploitant de l'installation de combustion ou mises à sa disposition par le prêteur de terre et les flux de cendresà épandre (productions, rendements objectifs, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d'interdiction d'épandage...).
C. ― Un plan d'épandage est réalisé au vu de l'étude préalable d'épandage. Il est constitué :
― d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 (ou autre échelle plus adaptée) permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l'épandage. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
― d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant de l'installation de combustion, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
― d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable ainsi que le nom du prêteur de terre.
Toute modification portant sur plus de 15 % de la surface du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet du lieu de déclaration de l'installation de combustion.
D.1. ― Les apports de phosphore et de potasse, organique et minéral, toutes origines confondues sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d'épandage sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais et les amendements.
D.2. ― Les cendres ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres, etc.).
Les cendres ne peuvent être épandues :
― dès lors que les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point ; ou
― dès lors que les teneurs en éléments traces métalliques ou en composés organiques dans les cendres dépassent l'une des valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ; ou
― dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les cendres sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point.
Toutefois, des limites en éléments-traces métalliques supérieures à celles du tableau 2 du G.2 du présent point peuvent être accordées par le préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles, ni biodisponibles ou que les sols contiennent à l'origine des teneurs naturelles en métaux supérieures à ces valeurs limites.
En outre, lorsque les cendres sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du G.2 du présent point.
Les cendres ne sont pas épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le pH du sol est supérieur à 5 ;
― la nature des cendrespeut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
― le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.
D.3. ― Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles de l'exploitant de l'installation de combustion lorsque celui ci est également prêteur de terres.
Ce programme comprend au moins :
― la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
― les préconisations spécifiques d'apport des cendres(calendrier et doses d'épandage...) ;
― l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
D.4. ― L'épandage des cendres est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour éviter les envols des cendres pulvérulentes. En particulier, les cendressont enfouies le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures.
Les cendres pulvérulentes sont enfouies dans un délai maximum de quatre heures lorsque la parcelle sur laquelle a lieu l'épandage se situe dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
D.5. ― Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de cendres respecte les distances et délais minima suivants :

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères

35 mètres

Pente du terrain inférieure à 7 %

 

100 mètres

Pente du terrain supérieure à 7 %

 

Ou, si cette distance est inférieure, dans les conditions définies par l'acte fixant les règles de protection du prélèvement

 

Cours d'eau et plan d'eau

5 mètres des berges

Pente du terrain inférieure à 7 %

 

100 mètres des berges

Pente du terrain supérieure à 7 %

 

Dans tout les cas, l'épandage est effectué avec un système ou selon une pratique qui ne favorise pas le lessivage immédiat vers les berges

 

Lieux de baignade (à l'exception des piscines privées)

200 mètres

 

Sites d'aquaculture (piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou sous la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature IOTA et zones conchylicoles)

500 mètres

 

Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public

50 mètres

En cas de cendres odorantes

 

100 mètres

 




NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DÉLAI MINIMUM

Herbages ou culture fourragères

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères

Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers

Pas d'épandage pendant la période de végétation

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même


D.6. ― Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
― à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matière compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs ;
― à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
― à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique.
L'épandage est interdit :
― pendant les périodes où le vent a une vitesse supérieure à 5 m/s, en cas de cendres pulvérulentes ;
― dès lors que le seuil d'alerte des particules PM10 est déclenché, conformément à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ;
― pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé ;
― pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
― en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
― sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
D.7. ― Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de cendres et susceptible d'être en relation avec ces épandages est signalée sans délai au préfet.
E.1. ― Les ouvrages permanents d'entreposage des cendres sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible soit interdit par l'étude préalable. De plus, l'exploitant de l'installation de combustion identifie les installations de traitement de déchets auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ces capacités de stockage de cendres.
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
E.2. ― Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
― les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;
― toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
― le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au D.5 du présent point sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés est respectée ;
― le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
― la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
F. ― Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de combustion, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
― les surfaces effectivement épandues ;
― les références parcellaires ;
― les dates d'épandage ;
― la nature des cultures ;
― l'origine et la nature de la biomasse utilisée dans l'installation de combustion ;
― les volumes et la nature de toutes les matières épandues au titre du présent plan d'épandage de l'ICPE ;
― les quantités d'éléments-traces métalliques épandues au titre du présent plan d'épandage de l'ICPE ;
― l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ;
― l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours de laquelle des épandages ont été effectués.
Lorsque les cendres sont épandues sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant de l'installation de combustion et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices et les volumes épandus.
G.1. ― Des analyses sont effectuées, sur un échantillonnage représentatif de cendres, selon les normes en vigueur.
L'échantillonnage représentatif est réalisé :
― soit sur chaque lot destiné à l'épandage : vingt-cinq prélèvements élémentaires uniformément répartis en différents points et différentes profondeurs dans les différents contenants constituant le lot sont effectués à l'aide d'une sonde en dehors de la croûte de surface et des zones où une accumulation d'eau s'est produite. Ils sont mélangés dans un récipient ou sur une bâche et donnent, après réduction, l'échantillon représentatif envoyé au laboratoire pour analyse ;
― soit en continu : un prélèvement élémentaire est effectué sur les cendres évacuées du foyer de combustion une fois par semaine lorsque le volume annuel de cendres est supérieur à 2 000 tonnes, une fois par mois sinon. Chaque prélèvement élémentaire contient au moins 50 grammes de matière sèche et tous sont identiques. Ils sont conservés dans des conditions ne modifiant pas leur composition. Lorsqu'un lot de cendres prêtes à être épandues est constitué, l'ensemble des prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un récipient sec, propre et inerte. Ils sont homogénéisés de façon efficace à l'aide d'un outil adéquat pour constituer un échantillon composite, et donnent après réduction éventuelle, l'échantillon représentatif envoyé au laboratoire pour analyse.
L'échantillon représentatif envoyé au laboratoire représente entre 500 grammes à 1 kg de matière sèche.
Les analyses réalisées par le laboratoire portent sur l'ensemble des paramètres listés aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ainsi que sur les paramètres suivants :
― matière sèche (%) ;
― pH ;
― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
― oligoéléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc).
Elles sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyse sont connus avant réalisation de l'épandage.
Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant de l'installation de combustion.
Les données relatives aux caractéristiques des cendres et aux doses d'emploi sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
Les résultats d'analyses ainsi que les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point sont transmises avant chaque épandage au prêteur de terre.
G.2. ― Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques :


Tableau 1 a. ― Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les cendres




ÉLÉMENTS-TRACES
métalliques

VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES
(mg/kg matière sèche)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES CENDRES
en dix ans (g/m²)

Cadmium

10

0,015

Chrome

1 000

1,5

Cuivre

1 000

1,5

Mercure

10

0,015

Nickel

200

0,3

Plomb

800

1,5

Zinc

3 000

4,5

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4 000

6


Tableau 1 b. ― Teneurs limites en composés-traces organiques dans les cendres




COMPOSÉS-TRACES
organiques

VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES
(mg/kg matière sèche)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les cendres en dix ans (mg/m²)

Cas général

Epandage
sur pâturage

Cas général

Epandage
sur pâturage

Total des sept principaux PCB (*)

0,8

0,8

1,2

1,2

Fluoranthène

5

4

7,5

6

Benzo(b)fluoranthène

2,5

2,5

4

4

Benzo(a)pyrène

2

1,5

3

2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.


Tableau 2. ― Valeurs limites de concentration dans les sols



ÉLÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS

VALEUR LIMITE
(mg/kg matière sèche)

Cadmium

2

Chrome

150

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

300


Tableau 3. ― Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les cendres
pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6




ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ DANS LES CENDRES
en dix ans (g/m²)

Eléments-traces métalliques

Flux cumulé maximum apporté par les cendres en dix ans (g/m2)

Cadmium

0,015

Chrome

1,2

Cuivre

1,2

Mercure

0,012

Nickel

0,3

Plomb

0,9

Sélénium (*)

0,12

Zinc

3

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4

(*) Pour le pâturage uniquement.



G.3. ― Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse s'appuient sur les normes en vigueur.
Les sols sont analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène :
― après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
― au minimum tous les dix ans.
Par zone homogène, on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares.
Par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant agricole.
Les analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols portent sur :
― la granulométrie ;
― les mêmes paramètres que pour la caractérisation de la valeur agronomique des cendres en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Les résultats d'analyses ainsi que les valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point sont transmis au prêteur de terre dès que les résultats d'analyse sont connus.