L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― les caractéristiques des combustibles utilisés (cf. art. 6) ;
― le programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles (cf. art. 6) ;
― les résultats d'analyse des combustibles des cinq dernières années (cf. art. 9, 10 et 12) ;
― le registre des combustibles (cf. art.11) ;
― le plan de localisation des risques (cf. art. 16) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 17) ;
― le plan général des stockages (cf. art. 17) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 19) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. art. 24) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 35) ;
― les consignes d'exploitation (cf. art. 36) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 43) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 45) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 56) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 76) ;
― le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. art. 77 et annexe III) ;
― le programme de surveillance des émissions (cf. art. 78) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. art. 78) ;
― les résultats des mesures des émissions atmosphériques (cf. art. 80 à 85) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 89) ;
― les résultats des mesures de bruits des cinq dernières années (cf. art. 73).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.