A l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, les termes suivants sont supprimés :
« ― en plus de ceux listés au niveau communautaire, à l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, les matériels à risque spécifiés suivants, pour l'espèce ovine :
― le crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois ;
― le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins âgés de six mois et plus ;
― les amygdales des ovins âgés de plus d'un mois ;
― en plus de ceux listés au niveau communautaire, à l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, les matériels à risque spécifiés suivants, pour l'espèce caprine :
― le crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois ;
― le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des caprins âgés de six mois et plus ;
― les amygdales des caprins âgés de plus de trois mois ; ».