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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans)


La section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Travaux interdits et réglementés pour les jeunes
âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans


« Art. D. 4153-15.-Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.


« Sous-section 1



« Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale


« Art. D. 4153-16.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.


« Sous-section 2



« Travaux exposant à des agents chimiques dangereux


« Art. D. 4153-17.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4,2.13,2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
« Art. D. 4153-18.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1,2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 3



« Travaux exposant à des agents biologiques


« Art. D. 4153-19.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.


« Sous-section 4



« Travaux exposant aux vibrations mécaniques


« Art. D. 4153-20.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.


« Sous-section 5



« Travaux exposant à des rayonnements


« Art. D. 4153-21.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
« Art. D. 4153-22.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 6



« Travaux en milieu hyperbare


« Art. D. 4153-23.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares au sens de l'article R. 4461-1.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 7



« Travaux exposant à un risque d'origine électrique


« Art. D. 4153-24.-Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS).
« Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.


« Sous-section 8



« Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement


« Art. D. 4153-25.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.


« Sous-section 9



« Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs
et d'équipements de travail servant au levage


« Art. D. 4153-26.-Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement.
« Art. D. 4153-27.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 10



« Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail


« Art. D. 4153-28.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :
« 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
« 2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
« Art. D. 4153-29.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 11



« Travaux temporaires en hauteur


« Art. D. 4153-30.-Il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
« Art. D. 4153-31.-I. ― Il est interdit en milieu professionnel d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
« Art. D. 4153-32.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.


« Sous-section 12



« Travaux avec des appareils sous pression


« Art. D. 4153-33.-I. ― Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 13



« Travaux en milieu confiné


« Art. D. 4153-34.-I. ― Il est interdit d'affecter des jeunes :
« 1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
« 2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 14



« Travaux au contact du verre ou du métal en fusion


« Art. D. 4153-35.-I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
« II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


« Sous-section 15



« Travaux exposant à des températures extrêmes


« Art. D. 4153-36.-Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.


« Sous-section 16



« Travaux en contact d'animaux


« Art. D. 4153-37.-Il est interdit d'affecter les jeunes à :
« 1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ;
« 2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux. »