I. ― L'article D. 4153-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances ».
II. ― L'article D. 4153-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4153-4. - Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement. »