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Article 19 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 19 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
II. ― Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;
4° Une personnalité qualifiée n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Une personnalité qualifiée n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent II assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au II, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au III, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
III. ― Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :
1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du II, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même II, celui qui effectuera un mandat de trois ans.
IV. ― Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.
Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité.
Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
V. ― Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.
La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;
3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.
Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
VI. ― La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.