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Article 18 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 18 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.