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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »