Après l'article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-1. - Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat. »