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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


I. ― Lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.
Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.
II. ― Le présent article n'est pas applicable au Premier ministre.