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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
4° Après l'article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-13-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »