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Article 33 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 33 AUTONOME (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


A l'exception de l'article 1er, des sections 1, 3, 5 et 6 du chapitre Ier et des articles 27, 28, 29, 32 et 34, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à l'article 4.
Chacune des personnes mentionnées à l'article 11 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard :
1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I dudit article 11 ;
2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même I ;
3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° dudit I ainsi qu'au III du même article 11.