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Article 16 AUTONOME (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 16 AUTONOME (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national.
Chacune des personnes concernées par les articles 13 à 15 de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.