I. ― L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. »
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.]