Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)
Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)
La deuxième phrase de l'article LO 153 du code électoral est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire ».