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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


La deuxième phrase de l'article LO 153 du code électoral est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire ».