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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


I. ― L'article LO 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
II. ― L'article LO 144 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
III. ― L'article LO 145 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
« II. ― Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
IV. ― L'article LO 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part » ;
4° A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
5° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
V. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.]
VI. ― A l'article LO 149 du même code, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.
VII. ― L'article LO 151-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »
VIII. ― L'article LO 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
IX. ― A l'article LO 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 » sont supprimés.
X. ― Les I à VII du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.
XI. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.]