L'article 5 de l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements) est ainsi rédigé :
« Art. 5.-I. ― Ont accès aux informations contenues dans le traitement les agents de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'office ainsi qu'à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, chargés d'enquêtes judiciaires ou administratives, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique, relevant des directions suivantes :
― la direction générale de la police nationale ;
― la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― la préfecture de police ;
― la direction générale des douanes et des droits indirects ;
― la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
― la direction générale des finances publiques.
II. ― Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et à l'initiative de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) :
― les agents et militaires des services compétents de la police ou de la gendarmerie nationales qui n'ont pas accès au traitement au titre du I du présent article ;
― les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
― les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
― les opérateurs de communications électroniques.
III. ― Les données enregistrées dans le traitement peuvent être communiquées à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ainsi qu'aux services homologues ou des services de police d'un Etat étranger lorsque cet Etat assure à la vie privée, aux libertés publiques et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »