Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse placés en position de disponibilité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent dans cette position jusqu'à ce qu'ils sollicitent leur réintégration. Ils sont intégrés, conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice et classés dans ce corps en application des dispositions de l'article 1er en conservant l'ancienneté qu'ils ont acquise au moment de leur placement en disponibilité.
Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse en disponibilité qui souhaitent faire valoir leur droit à pension sont réintégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 1er et placés le même jour à la retraite.