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Article AUTONOME (Avis n° 2013-0952 du 23 juillet 2013 sur les projets d'arrêtés relatifs à la tarification des réquisitions judiciaires, des interceptions de sécurité et la fourniture des données par les opérateurs de communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2013-0952 du 23 juillet 2013 sur les projets d'arrêtés relatifs à la tarification des réquisitions judiciaires, des interceptions de sécurité et la fourniture des données par les opérateurs de communications électroniques)



I. - Contexte de la saisine


En application des dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de l'artisanat, du commerce et du tourisme a saisi pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de trois projets d'arrêtés fixant la tarification applicable aux prestations demandées aux opérateurs de communications électroniques dans le cadre des demandes d'interceptions de communication ainsi que des demandes de production et fourniture de données. Il s'agit des projets suivants :
― un projet d'arrêté pris en application des articles R. 213-1 et R. 213-2 du code de procédure pénale ayant pour objet de modifier l'article A. 43-9 du code de procédure pénale qui fixe la tarification applicable au traitement des demandes judiciaires d'interception et de réquisitions de données de communications par les opérateurs de communications électroniques ;
― un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 26 mars 2012 pris pour application de l'article R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques fixant la tarification applicable en matière de fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 du CPCE dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme ;
― un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques fixant la tarification applicable aux demandes ayant pour objet les interceptions de sécurité.
Ces projets viennent modifier les arrêtés des 21 et 26 mars 2012 susvisés sur lesquels l'Autorité avait eu l'occasion de se prononcer par son avis en date du 22 décembre 2011.
L'Autorité note que l'objectif principal des deux premiers projets d'arrêtés mentionnés ci-dessus est d'ajouter, à côté des prestations existantes relatives aux données de téléphonie, les prestations et tarifs associés pour les données liées à l'utilisation d'internet. En effet, bien que les articles L. 34-1-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques imposent aux opérateurs la conservation de ces données, les tarifs des prestations dédiées à l'internet n'avaient encore jamais été fixés. Il s'agit de sept prestations dans le cadre des enquêtes judiciaires et de six prestations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La détermination et la tarification de ces prestations permettent ainsi aux opérateurs de connaître de manière précise et transparente les données qu'ils sont susceptibles de devoir fournir ainsi que les tarifs associés.
Ces deux projets d'arrêtés, tout comme le troisième projet d'arrêté mentionné ci-dessus, visent également à préciser certaines prestations déjà en vigueur dans le but d'éviter toute incompréhension et indiquent désormais que, pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement ne sera plus uniquement déterminé sur devis mais pourra être déterminé en accord avec les opérateurs.
Le secrétaire général précise dans sa saisine que ces projets d'arrêtés ont été élaborés notamment dans le cadre d'échanges avec les représentants des principaux opérateurs, en particulier lors de la commission consultative des communications électroniques du 14 juin 2013.


II. - Observations de l'Autorité


L'Autorité prend acte avec satisfaction du projet de fixation des tarifs relatifs aux prestations dédiées à internet qui apportera plus de transparence et de lisibilité aux opérateurs de communications électroniques. S'agissant des niveaux tarifaires associés à ces prestations, l'Autorité note toutefois que les éléments portés à sa connaissance ne lui permettent pas de se prononcer sur les niveaux prévus.
L'Autorité n'a pas d'autres observations.
Le présent avis sera transmis au secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
Fait à Paris, le 23 juillet 2013.