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Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 1er octobre 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 1er octobre 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Au 1° de l'article 323-13, après les mots : « La liste des instruments financiers et des marchés », sont ajoutés les mots : « incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ».
II. - Au chapitre IV du titre II, il est inséré un article 324-1 rédigé comme suit :
« Art. 324-1. - L'adhérent compensateur conclut une convention avec chacun des négociateurs et des donneurs d'ordre dont il compense les opérations.
« La convention prévoit :
« 1° Les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;
« 2° Les modalités d'enregistrement des opérations ;
« 3° Les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que l'adhérent compensateur doit appeler auprès des donneurs d'ordre dont il tient les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu'il accepte en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;
« 4° La procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires et notamment que l'adhérent compensateur puisse procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce. »
III. - L'article 511-2 est modifié comme suit :
Au 5°, après les mots : « le type d'opérations envisagées », sont ajoutés les mots : « et le modèle de marché ».
Après le 6°, il est inséré un 7° rédigé comme suit :
« 7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ; ».
Le 7° devient le 8°.
IV. - Aux articles 511-12 et 511-16, les mots : « sur le site de l'AMF » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de l'AMF ».
V. - Aux articles 511-13, 521-2 et 521-7, les mots : « sur son site » sont remplacés par les mots : « sur son site internet ».
VI. - L'article 511-14 est rédigé comme suit :
« Art. 511-14. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du dossier mentionné à l'article 511-1 ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.
« L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 421-5 du code monétaire et financier. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées. »
VII. - Au deuxième alinéa de l'article 512-1, la référence : « 512-7 » est remplacée par la référence : « 512-9 ».
VIII. - Le II de l'article 512-2 est rédigé comme suit :
« II. ― Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit :
« 1° Lorsqu'elle est établie en France, respecter les conditions applicables aux chambres de compensation mentionnées au présent livre et au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
« 2° Lorsqu'elle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, respecter les dispositions du règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 ; ou
« 3° Lorsqu'elle est établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir été reconnue conformément à l'article 25 du règlement susmentionné. »
IX. - L'article 514-9 est rédigé comme suit :
« Art. 514-9. - L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :
« 1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
« 2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24. »
X. - L'article 523-6 est rédigé comme suit :
« Art. 523-6. - Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :
« 1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
« 2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24. »
XI. - L'article 524-1 est modifié comme suit :
Le 1° est rédigé comme suit :
« 1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-4 sont approuvées par l'AMF à leur demande ; ».
A la fin du 3°, après les mots : « des membres du système ; » est ajouté le mot : « et ».
Au 4°, remplacer le mot : « intruments » par le mot : « instruments ».
XII. - Après l'article 524-1 sont insérés deux nouveaux articles 524-1-1 et 524-1-2 rédigés comme suit :
« Art. 524-1-1. - L'AMF se prononce sur les règles de fonctionnement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
« Art. 524-1-2. - Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. »
XIII. - L'article 541-30 est abrogé.
XIV. - Le chapitre Ier du titre IV du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions communes



« Section 1



« L'approbation et la publication des règles
de fonctionnement de la chambre de compensation


« Art. 541-1. - La chambre de compensation soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.
« L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en œuvre.
« Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
« Art. 541-2. - En application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut approuver les règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsqu'elles concernent la compensation des produits dérivés de gré à gré au sens du 7 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
« Art. 541-3. - Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement de la chambre de compensation ou leurs modifications sont publiées sur son site internet. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
« Art. 541-4. - La chambre de compensation doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, ses règles de fonctionnement et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.


« Section 2



« Les règles de déontologie applicables
à la chambre de compensation et à ses collaborateurs


« Art. 541-5. - La chambre de compensation exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.
« Art. 541-6. - La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son propre compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
« Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.
« Art. 541-7. - La chambre de compensation établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
« Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 541-6.


« Section 3



« La délivrance de cartes professionnelles
à certains collaborateurs de la chambre de compensation


« Art. 541-8. - La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
« 1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
« 2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
« 3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
« Art. 541-9. - Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.
« Art. 541-10. - Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
« En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
« L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
« L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
« Art. 541-11. - Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
« Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
« Art. 541-12. - Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
« Ce rapport d'activité comporte :
« 1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
« 2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
« 3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
« 4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.


« Section 4



« Les conditions de participation à la chambre de compensation


« Art. 541-13. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d'adhérents compensateurs admissibles aux services de compensation et les critères d'admission, notamment le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les exigences en matière de capacité opérationnelle.
« En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.
« Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
« Art. 541-14. - Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.
« Art. 541-15. - Les règles de fonctionnement déterminent les cas de suspension et de résiliation de l'adhésion des adhérents compensateurs qui ne satisfont plus aux critères d'admission.
« Art. 541-16. - Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
« L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
« L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
« Art. 541-17. - L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.
« L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.
« Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
« Art. 541-18. - La chambre de compensation qui, dans le cadre de son devoir de contrôle défini au présent titre, constate qu'un de ses adhérents compensateurs ne respecte pas les règles établies par l'AMF en informe cette dernière immédiatement.
« Art. 541-19. - La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.
« Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :
« 1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
« 2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
« 3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
« 4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
« Art. 541-20. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-1.
« Art. 541-21. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.
« Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-13 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
« En aucun cas l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
« Art. 541-22. - La chambre de compensation assure l'accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l'information nécessaire à l'exercice de leur activité.


« Section 5



« Les règles de transparence


« Art. 541-23. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation déterminent les conditions dans lesquelles elle rend publics les prix et les frais afférents aux services fournis.
« Art. 541-24. - La chambre de compensation rend compte quotidiennement à l'AMF des transactions compensées et des positions ouvertes sur les contrats financiers.


« Section 6



« Le fonctionnement de la chambre de compensation


« Art. 541-25. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents compensateurs, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs donneurs d'ordre.
« Art. 541-26. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :
« 1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;
« 2° Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;
« 3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
« Art. 541-27. - Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.
« Art. 541-28. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé prévoient que les adhérents compensateurs sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
« En leur qualité de commissionnaires, les adhérents compensateurs sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements des donneurs d'ordre.
« Art. 541-29. - Lorsqu'elle garantit la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordre des adhérents compensateurs, la chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme procède à un suivi des risques de ceux-ci.
« Art. 541-30. - Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents compensateurs sont tenus de communiquer à la chambre de compensation, à sa demande, l'identité de leurs donneurs d'ordre, dont ils enregistrent les positions.


« Section 7



« Les exigences en matière de garantie


« Art. 541-31. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les principes régissant la détermination :
« 1° Des dépôts de garantie, des marges et, plus généralement, des couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent verser pour couvrir leurs engagements ou positions, et les délais de mise à disposition desdites couvertures à la chambre ;
« 2° Des contributions au fonds de défaillance ;
« 3° Des actifs et des garanties qu'elle accepte en couverture des expositions sur les adhérents compensateurs.
« Art. 541-32. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les conditions dans lesquelles elle procède à des appels de marges intrajournaliers.
« Art. 541-33. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès du membre du marché ou du donneur d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs et les garanties qu'ils acceptent en couverture des expositions.
« Art. 541-34. - La chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme fixe les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elle peut en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
« Lorsque ces limites sont atteintes, la chambre de compensation peut notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent compensateur en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elle peut également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.


« Section 8



« Les procédures en matière de défaillance


« Art. 541-35. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les cas considérés comme une défaillance d'un adhérent compensateur, qui comprennent a minima l'absence de respect par l'adhérent compensateur de ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-31, et ceux prévus à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier.
« Les règles de fonctionnement précisent les procédures de gestion de ces défaillances et, en particulier :
« 1° En fonction des modalités d'enregistrement et de comptabilisation des actifs et positions conservés, les conditions et les délais de transfert des actifs et des positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre adhérent compensateur et, le cas échéant, les dispositions prises par la chambre de compensation en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions concernés, conformément à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier ;
« 2° Les modalités de restitution des excédents mentionnés au paragraphe 7 de l'article 48 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
« Art. 541-36. - Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent, en cas de défaillance d'un ou de plusieurs adhérents compensateurs :
« 1° L'ordre d'utilisation des ressources financières à sa disposition pour couvrir les pertes subies conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
« 2° Le montant des ressources propres de la chambre de compensation spécialement affectées conformément au paragraphe 4 de l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012.
« Lorsque la chambre de compensation estime qu'un adhérent compensateur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle en informe immédiatement l'AMF.


« Section 9



« Les autres dispositions


« Art. 541-37. - A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre. »
XV. - Le chapitre II du titre IV du livre V est abrogé.
XVI. - L'article 550-2 est modifié comme suit :
Le 4° est rédigé comme suit :
« 4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise, ainsi que le montant de la participation détenue.
« Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction de capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 %. »
Au dernier alinéa, les mots : « sur le site de l'AMF » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de l'AMF ».
Après le dernier alinéa, Il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'AMF se prononce sur la demande d'habilitation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. »
XVII. - L'article 550-3 est rédigé comme suit :
« Art. 550-3. - Le dépositaire central informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.
« L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées. »
XVIII. - Après l'article 550-11, il est inséré un nouvel article 550-12 rédigé comme suit :
« Art. 550-12. - Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF des soldes des comptes mentionnés au 2° de l'article 550-1. »
XIX. - L'article 560-2 est modifié comme suit :
Le 4° est rédigé comme suit :
« 4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise ainsi que le montant de la participation détenue.
« Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ; »
A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sur le site de l'AMF » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de l'AMF ».
XX. - L'article 560-3 est rédigé comme suit :
« Art. 560-3. - Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 560-2.
« L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées. »
XXI. Après l'article 560-14, il est inséré un nouvel article 560-15 rédigé comme suit :
« Art. 560-15. - Le gestionnaire d'un système de règlement-livraison rend compte quotidiennement à l'AMF :
« 1° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
« 2° Des suspens en instruments financiers et en espèces. »
XXII. ― Les modifications apportées au règlement général de l'autorité des marchés financiers par les II, VIII, XIV et XV entrent en vigueur le 16 juin 2014.