Pour l'application des dispositions des articles 1-2 et 1-7 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 susvisé, sont admis des candidats aux concours relevant du présent chapitre, en équivalence de la licence, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du présent arrêté.