Pour l'application des dispositions du II de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis des candidats au concours interne du CAPEPS, en équivalence de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté.