Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis des candidats au concours interne de l'agrégation, en équivalence du master, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent arrêté.
L'application du présent article s'entend sous réserve, jusqu'à la session de 2015 incluse, des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-914 du 28 juillet 2009 susvisé.