Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, du premier alinéa de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, des articles 8 et 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, lorsque l'accès à l'un des concours externes relevant du présent chapitre est établi par référence à la détention d'un master ou à la justification d'une inscription en première ou en seconde année d'études en vue de l'obtention d'un master, sont également admis, dans les conditions équivalentes de détention ou d'inscription en avant-dernière année ou en dernière année d'études :
1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ;
2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
3° Tout titre ou diplôme classé au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles.