L'article R. 421-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ; » ;
2° Le 6° est ainsi complété :
« g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège. » ;
3° Le b du 7° est complété par les mots : « et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines » ;
4° Le 12° est complété par les mots : « , qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement ».