Après l'article 4 de l'arrêté du 11 septembre 2012 susvisé, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - La seconde épreuve orale d'admission est organisée par spécialité. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances théoriques et à démontrer sa capacité à se comporter dans l'environnement professionnel propre à la spécialité au titre de laquelle il concourt.
L'épreuve consiste en une interrogation par le jury, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat relevant de sa spécialité (temps de préparation vingt minutes, durée : vingt minutes maximum ; coefficient 2) :
― pour la spécialité "vétérinaire et alimentaire”, l'épreuve fait appel à des connaissances dans le domaine des sciences de la vie ;
― pour la spécialité "techniques et économie agricoles”, l'épreuve fait appel à des connaissances dans le domaine de l'économie agricole ;
― pour la spécialité "forêt et territoires ruraux”, l'épreuve fait appel à des connaissances dans le domaine de la forêt. »