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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours externe prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours externe prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien))


L'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 2012 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3.-La première partie de l'épreuve orale d'admission, d'une durée de trente minutes maximum, est de nature commune à l'ensemble des spécialités. Elle débute par un exposé du candidat présentant sa formation et, le cas échéant, son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes maximum, et se poursuit par un entretien avec le jury visant à mettre en évidence ses aptitudes à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, sa représentation des métiers de technicien et son sens du service public.
Le candidat remet, à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours, un dossier comportant un curriculum vitae limité à une page, la justification de la ou des activités professionnelles s'il y a lieu et une lettre de motivation d'une page maximum. Le modèle de ce dossier est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Ce dossier n'est pas noté.
La seconde partie de l'épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt minutes maximum, organisée par spécialité doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle. L'épreuve consiste en une mise en situation relevant de la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat.
Durée totale de l'épreuve : cinquante minutes maximum ; coefficient 5. »