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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 fixant l'organisation générale et le contenu de la formation pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail stagiaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 fixant l'organisation générale et le contenu de la formation pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail stagiaires)


A l'issue de la formation, un jury nommé par le ministre chargé du travail auditionne chaque inspecteur du travail stagiaire. L'entretien, d'une durée de vingt minutes, a pour objet d'évaluer les acquis que le stagiaire a retiré des enseignements dispensés lors de sa formation ainsi que le degré de maîtrise des connaissances et compétences professionnelles attendues d'un inspecteur du travail.
Le jury plénier est composé comme suit :
― le directeur de l'administration générale de l'emploi et de la modernisation des services ou son représentant, président ;
― deux ou trois directeurs du travail ;
― deux ou trois directeurs adjoints du travail ;
― deux ou trois personnalités qualifiées désignées pour leur compétence.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois membres.
Pour conduire ces entretiens, le jury établit une grille d'évaluation.
A l'issue des entretiens, le jury, après harmonisation des évaluations, établit la liste des inspecteurs du travail stagiaires déclarés aptes. Cette liste est transmise au ministre chargé du travail.