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Article 135 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 135 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels)


La formation de chef de groupement est ouverte aux sapeurs-pompiers inscrits sur la liste des candidats jugés aptes à suivre cette formation par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les candidats à la formation de chef de groupement adressent, sous couvert de leur directeur départemental, un dossier professionnel au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises qui établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien de sélection.
A l'issue de ces entretiens, une commission de sélection propose au ministre chargé de la sécurité civile la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A, tiré au sort.
Tous les membres de la commission ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.