Les lieutenants de 1re classe nommés à l'issue du concours interne prévu au 2° (a) de l'article 8 ou après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé et ceux nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 14 du même décret suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe.