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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels)


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation est autorisé par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.