Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, après avis des instances paritaires.
Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité prévues à l'article 9.