A N N E X E S
NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR L'ANNÉE 2012
Introduction
L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2012, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il a été allégé par rapport à la version utilisée en 2012 pour l'évaluation de la contribution définitive due pour l'année 2011 mais ne comporte aucune modification sur le fond.
1. Les entreprises concernées
La contribution au fonds de service universel des communications électroniques est due par tout opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE, c'est-à-dire par les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissent au public un service de communications électroniques.
Les « services de communications électroniques » s'entendent, conformément au 6° de l'article L. 32 du CPCE, de toute prestation qui, au moins à titre principal, permet l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. En revanche, « ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
Sont concernés tous les opérateurs qui fournissent un service en France, qu'ils soient établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne.
Cas particuliers : si l'opérateur a démarré son activité en cours d'année, l'opérateur déclare le chiffre d'affaires pertinent constaté au cours de l'année civile de déclaration.
En cas d'exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile (date de clôture des comptes à une autre date que le 31 décembre), l'opérateur devra déclarer le chiffre d'affaires correspondant à l'année civile concernée : ainsi, pour un exercice comptable allant de mars 2011 à mars 2012, l'opérateur devra, pour effectuer sa déclaration au titre de l'année 2012, additionner les chiffres d'affaires du 1er trimestre 2012 et ceux des mois d'avril 2012 à décembre 2012.
En cas de rachat d'une société par un opérateur, l'opérateur acquéreur effectue une déclaration par entité juridique, soit deux déclarations (l'une pour son propre compte et l'autre pour le compte de la société rachetée) si les deux entités sont distinctes, ou une seulement en cas d'entité juridique unique.
2. L'assiette de la contribution
Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
Le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès correspond au chiffre d'affaires réalisé avec un tiers figurant dans l'annexe B du présent document (ex-annexe 6 de la notice 2011).
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
2.1. Eléments inclus dans l'assiette
La contribution au fonds de service universel due par les opérateurs de communications électroniques est assise sur le montant, hors TVA, des services de communications électroniques facturés aux usagers. Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial ou une société de commercialisation de services (SCS). Les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires déclaré les commissions des distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux ni le chiffre d'affaires réalisé auprès de tiers ne figurant pas en annexe B (c'est-à-dire si le chiffre d'affaires ne relève pas de prestations d'interconnexion ou d'accès).
2.1.1. Les offres groupées (dites « multiservices »)
Lorsque la fourniture d'un accès à des services de communications électroniques donne également accès à d'autres catégories de services (services audiovisuels, mise à disposition de matériel, services de contenus comme le téléchargement de musique, de sonneries ou de logos...), seule la fraction de la prestation ou des autres sommes facturées aux usagers au titre des services de communications électroniques est à déclarer.
Le chiffre d'affaires relatif aux services ne relevant pas des communications électroniques (services non éligibles) sera justifié, en cas de contrôle, grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant, d'états fiscaux (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels ― COSIP ― par exemple) ou tous éléments complémentaires, dûment étayés par une justification et une documentation adéquates (1).