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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2013-0827 du 16 juillet 2013 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2012)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2013-0827 du 16 juillet 2013 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2012)



I. - Contexte


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom a établi les modalités de financement du service universel en vigueur depuis l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du CPCE dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Afin de faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs, l'Autorité établit chaque année une notice pour le calcul des contributions au fonds de service universel.


II. - Obligations pour les opérateurs de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent
pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2012


Ainsi, l'article R. 20-39 du CPCE modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
Le CPCE impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et par conséquent de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. Le formulaire de déclaration (1) sera adressé aux opérateurs, à la fin du mois de juillet 2013, après la présente décision du collège. L'Autorité rappelle que cette obligation de déclaration s'applique à tout opérateur de communications électroniques, qu'il soit ou non déclaré, qu'il soit ou non mentionné dans l'annexe B de la notice de déclaration, et qu'il se trouve ou non en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE à l'issue de son évaluation de chiffre d'affaires pertinent.
En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité pourra évaluer le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.


III. - Contenu de la notice de déclaration annexée à la présente décision


Cette notice reprend sur le fond la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2011, en procédant aux actualisations nécessaires et à des allégements sur la forme.
La date limite de retour de la déclaration pour l'ensemble des opérateurs concernés est fixée au 30 août 2013,
Décide :