A N N E X E
INSTRUCTION DE SERVICE N° 6 BIS
Dérogations techniques pouvant être accordées aux bateaux à passagers existants avant le 30 décembre 2008 pour la délivrance d'un certificat communautaire
Préambule
En application de l'alinéa II de l'article 57 du décret n° 2007-1168, jusqu'au 30 décembre 2013, il peut être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau d'une durée maximale de validité de deux ans, aux bateaux à passagers entrant dans le champ communautaire. Dans ce cas, les règles techniques applicables sont celles de l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime. Après le 30 décembre 2013, lors du renouvellement du titre de navigation, un certificat communautaire sera délivré sur la base des règles techniques annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008.
Pour faciliter l'application des normes communautaires aux bateaux existants, l'article 8 de la directive 2006/87/ CE a prévu un mécanisme de dérogation : « Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier alinéa peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment. » Cette disposition a été transposée aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 (codification de l'article 31 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007) qui précisent que, pour certains bateaux, en particulier les bateaux à passagers, l'absence de « danger manifeste » permet d'autoriser des non-conformités aux règles techniques communautaires transposées par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, et ce, jusqu'au remplacement des pièces non conformes, sans date butoir.
La circulaire du 3 août 2010 relative aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures susvisée précise les dérogations aux règles techniques transposées par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, sur proposition de l'organisme de contrôle, en l'absence de danger manifeste, et fixe une règle minimale exigée.
Si la circulaire du 3 août 2010 suscitée a traité des chapitres 1er à 14 et 16 à 23, communs à l'ensemble des bateaux, elle n'a toutefois pas traité du chapitre 15, spécifique aux bateaux à passagers, puisque ces derniers bénéficient jusqu'au 30 décembre 2013 de l'application de l'article 57 du décret n° 2007-1168. De plus, pour les mêmes raisons, cette circulaire n'a pas traité du cas des dérogations relatives à la motorisation à essence de certains bateaux à passagers existants (article 8.01 des règles techniques).
L'objet de la présente instruction de service est d'encadrer les dérogations accordées au chapitre 15 et à l'article 8.01 des règles techniques communautaires annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, en fixant les règles techniques minimales exigibles issues des arrêtés du 2 septembre 1970 et du 17 mars 1988.
1. Dérogations au chapitre 15 des règles techniques annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008 pour les bateaux à passagers existants
Pour l'application du chapitre 15 des règles techniques annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, des non-conformités peuvent être autorisées par l'autorité compétente pour la délivrance des titres de navigation des bateaux à passagers existant avant le 30 décembre 2008. L'annexe 1 de la présente instruction de service fixe les dispositions pour lesquelles une dérogation est permise et les règles minimales associées.
Parmi les articles du chapitre 15, les dérogations admissibles pour l'accessibilité font l'objet d'une annexe 2 spécifique.
Comme prévu par la circulaire du 3 août 2010, pour bénéficier des dérogations en vue de la délivrance du certificat communautaire, l'organisme de contrôle doit fournir une attestation de conformité aux règles techniques minimales.
Les dérogations peuvent être accordées sans préjudice des dispositions transitoires prévues (report d'application prévu par la directive 2006/87/ CE et transposé à l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008) ou prévues pour certains bateaux à l'article 15.15 (annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008).
Les services instructeurs mentionnés à l'article R. * 4200-1 du code des transports instruisent les dossiers des bateaux à passagers titulaires d'un certificat de bateau sur le fondement de l'article 57 du décret n° 2007-1168 susvisé, dans l'ordre des dates d'échéances desdits certificats.
Pour le cas particulier des bateaux à passagers destinés à naviguer en zone 2, ils ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'annexe 1 de la présente instruction de service puisque l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones prévoit déjà un régime de dérogation spécifique pour les bateaux existants.
2. Dérogations relatives à la motorisation à essence
de certains bateaux à passagers existants
En application des articles D. 4221-34 et D. 4221-35 du code des transports, il est également possible d'autoriser des non-conformités à l'article 8.01 alinéa 3 des règles techniques pour les bateaux à passagers d'excursions journalières utilisant des carburants avec un point d'éclair inférieur à 55° C (essence au lieu du Diesel) et pour les moteurs hors-bord des bateaux à passagers de petite taille.
Les conditions dans lesquelles les dérogations sont admises sont énoncées à l'annexe 3 de la présente instruction de service.
Annexes
Annexe 1
Dérogations au chapitre 15 et règles techniques minimales
ARTICLE DE L'ANNEXE 1 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2008 modifié |
OBJET |
RÈGLES MINIMALES |
COMMENTAIRES |
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15.01, alinéa 2, lettre e |
Installations à gaz liquéfié |
Les installations à gaz liquéfié peuvent être autorisées à condition de respecter les prescriptions du chapitre 14 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008. |
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15.01, alinéa 4 |
Accessibilité |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.02, alinéa 3 |
Cloisons |
Article 2.02 de l'annexe 2 de l'arrêté du 17 mars 1988. |
La cloison d'abordage est exigée, toutefois il est possible de déroger aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 15.02 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatives à la distance de cette cloison à la perpendiculaire avant. |
15.02, alinéas 8 et 10 |
Portes dans les cloisons |
Article 15.02.9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008. |
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15.02, alinéa 11 |
Position des portes |
Article 15.02.9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (dérogation limitée aux bateaux dont la date de pose de quille est antérieure à 1976). |
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15.02, alinéa 12 |
Alarme dans la timonerie |
NRT. |
L'application de la règle minimale est valable tant que les portes de cloisons ne sont pas modifiées. Le dossier de sécurité doit tenir compte de cette absence d'alarme. |
15.02, alinéa 15 |
Double-fonds |
NRT. |
Après examen, il est acceptable d'admettre d'autres hauteurs et largeurs. |
15.02, alinéa 16 |
Fenêtres sous la ligne de surimmersion |
Article 11, alinéa 4, de l'arrêté du 2 septembre 1970. |
Le cas échéant, il faut se reporter à l'instruction de service n° 8, annexée à l'arrêté du 30 décembre 2008. |
15.03, alinéas 1 à 11 et 13 |
Stabilité |
NRT sous réserve : ― du respect des articles 7 et 9 de l'arrêté du 2 septembre 1970 ; ― d'aucune modification du nombre maximal de passagers admissibles à bord ; ― d'aucun ajout de superstructure ; ― d'une preuve d'une stabilité après avarie. |
Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle étude de stabilité si l'on ajoute des cloisons. |
15.04 |
Distance de sécurité et franc-bord |
Articles 5,7 et 11 de l'arrêté du 2 septembre 1970. |
L'article 15.04 peut être plus sévère que les règles de l'arrêté du 2 septembre 1970 car il tient compte de la diminution du franc-bord due à la gîte. |
15.06, alinéa 1, lettre a |
Locaux à passagers ― dérogation uniquement pour les bateaux d'excursions journalières |
Articles 9,25 et 33 de l'arrêté du 2 septembre 1970. Pour les bateaux à passagers d'excursions journalières, on ne peut admettre les locaux à passagers situés sur le pont de cloisonnement en avant de la cloison d'abordage que lorsque la libre circulation des passagers est assurée pour rejoindre la zone en arrière de la cloison d'abordage (ni cloisons ni portes). |
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15.06, alinéa 3, lettres d, e, f (première phrase) et g |
Nombre et largeur des issues |
Article 25 de l'arrêté du 2 septembre 1970 et annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 4, lettre d |
Portes des locaux à passagers |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 5 |
Couloirs de communication |
Articles 25 et 26 de l'arrêté du 2 septembre 1970 et annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 6, lettres c (cuisines uniquement), d et e |
Voies d'évacuation |
Article 25 de l'arrêté du 2 septembre 1970 et annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 7 |
Système de guidage des voies de repli |
Report des travaux autorisé sur deux ans après la délivrance du certificat communautaire. |
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15.06, alinéa 8 |
Aire de rassemblement |
NRT sous réserve : ― du respect de l'article 14 de l'arrêté du 2 septembre 1970 ; ― que les aires de rassemblement et d'évacuation soient représentées en tant que telles sur le plan du bateau et signalées à bord ; ― d'aucune modification du nombre maximal de passagers admissibles à bord. |
Pour rappel, on exige une densité maximale de 2,5 passagers par mètre carré (article 14 de l'arrêté du 2 septembre 1970). |
15.06, alinéa 9, lettres a, d et e |
Escaliers |
Article 25 de l'arrêté du 2 septembre 1970 et annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 10, lettres a et b (deuxième phrase) |
Zones du pont destinées aux passagers |
Article 32 de l'arrêté du 2 septembre 1970 et annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 13 |
Aires de communication ― PMR |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 16 |
Installations d'eau potable |
Report des travaux autorisé sur cinq ans après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat) sous réserve de la mention « eau non potable » à proximité des dispositifs concernés. |
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15.06, alinéa 17 |
Toilettes |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 19 |
Locaux destinés au personnel |
Application des règles minimales identiques à celles prévues pour les locaux destinés aux passagers. |
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15.07, alinéa 1 |
Deuxième système de propulsion indépendant |
Si un deuxième système de propulsion ne peut être installé, il faut garantir l'arrêt du bateau dans les conditions les plus défavorables. A cette fin, le service instructeur fixe le poids des ancres conformément à la formule de l'article 10.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour les bateaux à passagers destinés à naviguer en aval du p. k. 885 (Emmerich). |
Il est à noter que le deuxième système de propulsion indépendant peut être un propulseur d'étrave dans la mesure où il permet d'atteindre la vitesse minimale prescrite pour la zone de navigation. Son usage est limité à la mise en sécurité du bateau. L'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 prévoit déjà les dérogations suivantes : ― limitation de la navigation en zone 4 (bateaux destinés à transporter au maximum 150 passagers) ; ― article 15.15, alinéa 10, bateaux dont la longueur Lf est inférieure à 25 m. |
15.07, alinéa 2 |
Salle des machines distincte pour le deuxième système de propulsion |
Quand deux systèmes de propulsion sont installés, ils doivent être indépendants (vérification lors d'essais en navigation). |
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15.08, alinéa 3 |
Installations et équipements de sécurité (liaisons phoniques, alarmes...) |
NRT pour les bateaux dont la longueur Lf est inférieure à 25 m. |
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15.08, alinéa 4 |
Alarmes de niveau |
Report des travaux autorisé sur cinq ans après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat). |
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15.08, alinéas 6 et 8 |
Installations et équipements de sécurité (liaisons phoniques, alarmes...) |
NRT. |
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15.09, alinéas 4 à 8 |
Moyens de sauvetage |
En l'absence de moyens de sauvetage collectifs, la totalité des équipements individuels doit être conforme aux normes (y compris norme maritime SOLAS). Si le bateau dispose de moyens de sauvetage collectifs, un délai de deux ans pour le renouvellement des équipements individuels peut être accordé. |
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15.09, alinéa 10 |
Canot motorisé et projecteur |
A l'exception des bateaux à passagers à cabines, le canot n'est pas exigé pour les bateaux à passagers existants. Un moyen d'intervention gonflable, tel que prévu à l'article 10.04 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008, non motorisé, doit être présent à bord. |
Pour rappel, une dérogation existe à l'article 15.15 alinéa 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008. |
15.10, alinéa 10 |
Indépendance des sources d'énergie |
En l'absence de travaux sur le système électrique (NRT), on exige au minimum 1 générateur principal et 1 générateur de secours. Le doublement du circuit d'alimentation n'est pas exigé (sauf pour les ascenseurs). Le système de secours peut être constitué de batteries. |
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15.11, alinéas 1 à 16 |
Protection incendie |
Articles 25,26,27 et 28 de l'arrêté du 2 septembre 1970. |
Pour rappel, lors de travaux affectant les cloisonnements, les matériaux doivent être remplacés. La commission de visite peut demander l'avis du service de la sécurité civile. |
15.12, alinéas 1 à 8 |
Lutte contre l'incendie |
Report des travaux autorisé sur cinq ans, après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat). |
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15.12, alinéa 9 |
Installations d'extinction fixées à demeure |
NRT pour les bateaux d'excursions journalières. |
La liste des produits autorisés est fixée par la réglementation. |
15.12, alinéa 10 |
Matériel de sécurité ― dérogation uniquement pour les bateaux d'excursions journalières |
L'article 15.12, alinéa 10, ne doit être appliqué qu'aux bateaux à passagers à cabines, conformément aux différentes versions linguistiques de la directive 2006/87/ CE. |
Un corrigendum de la directive 2006/87/ CE est en cours. |
Annexe 2
Dispositions relatives à l'accessibilité
à bord des bateaux à passagers
Une attention doit être portée à l'application des dispositions relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) à bord des bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008, en particulier pour l'application des articles 15.01.4,15.06 (3,4,5,6,9,10,13,17) et 15.13 de la réglementation communautaire. Certains travaux rendus nécessaires pour l'amélioration de l'accessibilité des bateaux existants nécessitent de revoir la structure même du bateau, à savoir les couloirs de communication, les ouvertures dans les cloisons ou les zones destinées aux passagers. Le respect de certaines exigences peut, à ce titre, constituer une « impossibilité technique avérée ».
Conformément à l'article L. 1112-1 du code des transports, « les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite », y compris lorsque les moyens de transport sont des bateaux à passagers. En outre, l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement. Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. »
Relativement aux établissements existants recevant du public, le code de la construction et de l'habitation prévoit à son article R. * 111-19-8 que « les travaux de modification ou d'extension réalisés dans les établissements recevant du public existants, et les installations ouvertes au public existantes, doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. »
En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques pour « aménager progressivement les normes de construction » des bateaux à passagers, et dans l'objectif de la délivrance d'un certificat communautaire aux bateaux à passagers existants, il convient de retenir la logique suivante :
1. Lorsque le non-respect des exigences relatives à l'accessibilité prévues par le chapitre 15 de la réglementation communautaire ne représente pas un danger manifeste, les bateaux à passagers existants au 30 décembre 2008 peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties concernées.
2. Les travaux de modification impactant l'accessibilité, réalisés à bord de bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008 doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bateaux ainsi créées respectent les dispositions relatives à l'accessibilité prévues au chapitre 15, en particulier les articles 15.01.4,15.06 (3,4,5,6,9,10,13,17) et 15.13.
3. Il convient de favoriser l'accès et la réception à bord de personnes à mobilité réduite, sur tout ou partie du bateau. En ce sens, des membres d'équipage dédiés peuvent être chargés de faciliter l'évacuation des PMR en cas d'incident. Ces mesures doivent être spécifiées dans le dossier de sécurité prévu à l'article 15.13 de la réglementation technique.
Enfin, sans préjudice de la réglementation technique applicable, les travaux et mesures d'adaptation pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite peuvent reposer sur les recommandations de la résolution n° 69 ― directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à mobilité réduite ― de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.
Annexe 3
Dérogations pour les constructions des machines
de certains bateaux d'excursions journalières
Il peut être appliqué des exigences dérogatoires et spécifiques aux bateaux définis ci-dessous, existant au 30 décembre 2008.
I.-Champ d'application
Peuvent bénéficier de la dérogation les bateaux à passagers d'excursions journalières lorsque :
a) 1° Ils ont une longueur (L) de 20 mètres au maximum ; et
2° Ils n'ont pas de superstructure fermée ; et
3° Les passagers se trouvent à l'air libre (une superstructure ayant un caractère temporaire, constituée en toile, n'est pas considérée comme fermée) ; ou
b) 1° Ils ont une longueur (L) de 30 mètres au maximum ; et
2° Ils ont des locaux pour passagers à un niveau, se trouvant en partie en dessous du plat-bord ; et
3° Ils sont pourvus d'un pont en grande partie continu pour garantir l'évacuation des passagers.
II.-Conditions sur le dispositif de propulsion
1. La puissance des dispositifs de propulsion doit être telle que le bateau, chargé au maximum et naviguant à pleine puissance, puisse s'arrêter sur une distance inférieure au double de la longueur du bateau.
2. Les carburants dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C peuvent être utilisés pour les moteurs hors-bord des bateaux.
3. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la capacité maximale autorisée des réservoirs de carburant est de 25 litres. Le réservoir doit se trouver en dehors de la partie destinée aux passagers.
4. Lorsque le bateau est fermé, les indications des éléments suivants doivent être portées en timonerie :
― la température de l'eau de refroidissement ;
― la pression de l'huile de graissage des moteurs de propulsion ;
― le régime des moteurs de propulsion.