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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements)


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― A l'article R.* 423-2, après le cinquième alinéa, est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis. »
II. ― Après l'article R.* 423-13, il est créé un article R.* 423-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-13-1. - Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. »
III. ― A l'article R.* 423-24, après les mots : « de l'article L. 123-5 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 123-5-1 ».
IV. ― A l'article R.* 423-25, après le quatrième alinéa, est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation. »
V. ― Après l'article R.* 423-69-1, est créé un article R.* 423-69-2 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-69-2. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-1-2 du même code, est de trois mois à compter de la réception du dossier transmis par le maire en application de l'article R.* 423-13-1 du présent code. »
VI. ― L'article R.* 424-2 est complété par un onzième alinéa ainsi rédigé :
« j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée. »
VII. ― Le troisième alinéa de l'article R.* 424-15 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « L'exécution de cette formalité » sont remplacés par les mots : « L'exécution de la formalité d'affichage en mairie ».
VIII. ― Après l'article R.* 431-31, est inséré un article R.* 431-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 431-31-1. - Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Les règles relatives au contenu de cette demande de dérogation et à son instruction sont définies à l'article R. 111-1-2 du code de la construction et de l'habitation. »